Code civil · Article

Article 1207

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
  6. Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041338
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1207 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.

2. Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.

3. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.

4. Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.

5. Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1207 portait un autre texte (« La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs… »), devenu l'article 1314 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.