RattachementSous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041338
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1207 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
2. Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
3. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
4. Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
5. Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.