1. Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Code civil · Article
Article 1209
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre IV : Les effets du contrat
- Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
- Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041328
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.