1. Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Code civil · Article
Article 1215
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : La durée du contrat
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre IV : Les effets du contrat
- Section 3 : La durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000032041387
Texte parentLEGITEXT000006070721
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