Code civil · Article

Article 1216-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : La cession de contrat
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 4 : La cession de contrat
IdentifiantLEGIARTI000036829846
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1216-3 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

2. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1216-3 ont un caractère interprétatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036829846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.