Code civil · Article

Article 1217

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Section 5 : L'inexécution du contrat
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 5 : L'inexécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000036829854
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1217 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

2. - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

3. - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

4. - obtenir une réduction du prix ;

5. - provoquer la résolution du contrat ;

6. - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

7. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1217 ont un caractère interprétatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036829854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.