1. Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Code civil · Article
Article 1220
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : L'exception d'inexécution
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre IV : Les effets du contrat
- Section 5 : L'inexécution du contrat
- Sous-section 1 : L'exception d'inexécution
IdentifiantLEGIARTI000032041503
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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