Code civil · Article

Article 1221

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 5 : L'inexécution du contrat
  6. Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
IdentifiantLEGIARTI000036829851
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1221 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1142 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1221 ont un caractère interprétatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036829851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.