RattachementSous-section 2 : L'exécution forcée en nature
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Section 5 : L'inexécution du contrat
Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
IdentifiantLEGIARTI000036829851
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1221 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1221 ont un caractère interprétatif.
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