Code civil · Article

Article 1229

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 4 : La résolution
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 5 : L'inexécution du contrat
  6. Sous-section 4 : La résolution
IdentifiantLEGIARTI000032041457
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1229 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La résolution met fin au contrat.

2. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

3. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

4. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1184 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.