RattachementSous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Section 5 : L'inexécution du contrat
Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000032010135
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1231-7 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
2. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.