Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 1 : Du paiement en général.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 1 : Du paiement
Paragraphe 1 : Du paiement en général.
IdentifiantLEGIARTI000006437002
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1236 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
2. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.