Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 1 : Du paiement en général.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 1 : Du paiement
Paragraphe 1 : Du paiement en général.
IdentifiantLEGIARTI000006437024
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1238 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
2. Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
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