Code civil · Article

Article 124

Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : De la déclaration d'absence
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IV : Des absents
  3. Chapitre II : De la déclaration d'absence
IdentifiantLEGIARTI000006421775
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 124 du Code civil (version du 31 mars 1978)Légifrance →

1. Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur de la République, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

2. Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'ils sont distincts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006421775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.