1. Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
2. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
1. Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
2. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
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