1. L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Code civil · Article
Article 1248
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle
- Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
IdentifiantLEGIARTI000038846675
Texte parentLEGITEXT000006070721
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1248 portait un autre texte (« Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. »), devenu l'article 1342-7 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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