Code civil · Article

Article 1256

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

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CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre V : De l'extinction des obligations.
  4. Section 1 : Du paiement
  5. Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements.
IdentifiantLEGIARTI000006437141
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1256 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

2. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.