Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 1 : Du paiement
Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
IdentifiantLEGIARTI000006437152
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1258 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
2. 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
3. 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
4. 3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
5. 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
6. 5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
7. 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
8. 7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
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