1. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
Code civil · Article
Article 1263
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations.
- Section 1 : Du paiement
- Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
IdentifiantLEGIARTI000006437184
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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