Code civil · Article

Article 1263

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre V : De l'extinction des obligations.
  4. Section 1 : Du paiement
  5. Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
IdentifiantLEGIARTI000006437184
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1263 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.