Code civil · Article

Article 1264

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre V : De l'extinction des obligations.
  4. Section 1 : Du paiement
  5. Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
IdentifiantLEGIARTI000006437192
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1264 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.