Code civil · Article

Article 127

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : De la déclaration d'absence
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IV : Des absents
  3. Chapitre II : De la déclaration d'absence
IdentifiantLEGIARTI000033460968
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 127 du Code civil (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.

2. Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

3. La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.