Code civil · Article

Article 1275

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la novation.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre V : De l'extinction des obligations.
  4. Section 2 : De la novation.
IdentifiantLEGIARTI000006437357
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1275 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.