RattachementChapitre II : De la déclaration d'absence
Livre Ier : Des personnes
Titre IV : Des absents
Chapitre II : De la déclaration d'absence
IdentifiantLEGIARTI000006421828
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 129 du Code civil (version du 31 mars 1978)Légifrance →
1. Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.
2. Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat régulièrement inscrit au barreau.
3. Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l'article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence.
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