Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : De la compensation.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations.
- Section 4 : De la compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006437529
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1293 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
2. 1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
3. 2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
4. 3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
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