Code civil · Article

Article 1293

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De la compensation.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre V : De l'extinction des obligations.
  4. Section 4 : De la compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006437529
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1293 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :

2. 1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

3. 2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;

4. 3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article 1347-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.