Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
Section 1 : L'obligation conditionnelle
IdentifiantLEGIARTI000032029502
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1304-5 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
2. Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.