Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : L'obligation à terme
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
- Section 2 : L'obligation à terme
IdentifiantLEGIARTI000032030679
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1305-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
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