Code civil · Article

Article 1305-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : L'obligation à terme
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
  4. Section 2 : L'obligation à terme
IdentifiantLEGIARTI000036858404
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1305-5 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1305-5 ont un caractère interprétatif.

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