1. Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
Code civil · Article
Article 1307-3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : L'obligation alternative
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
- Section 3 : L'obligation plurale
- Sous-section 1 : La pluralité d'objets
- Paragraphe 2 : L'obligation alternative
IdentifiantLEGIARTI000032031239
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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