1. La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.
2. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1197 et 1198 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1311 portait un autre texte (« Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il… »), devenu l'article 1151 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.