Code civil · Article

Article 1326

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : La cession de créance
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre II : Les opérations sur obligations
  4. Section 1 : La cession de créance
IdentifiantLEGIARTI000032041994
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1326 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.

2. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.

3. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1694 et 1695 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1326 portait un autre texte (« L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage… »), devenu l'article 1376 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.