Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre II : Les opérations sur obligations
Section 2 : La cession de dette
IdentifiantLEGIARTI000036829868
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1327-1 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1327-1 ont un caractère interprétatif.
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