1. La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.
Code civil · Article
Article 1333
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : La novation
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre II : Les opérations sur obligations
- Section 3 : La novation
IdentifiantLEGIARTI000032042085
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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