Code civil · Article

Article 1333

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : La novation
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre II : Les opérations sur obligations
  4. Section 3 : La novation
IdentifiantLEGIARTI000032042085
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1333 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.