Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre II : Les opérations sur obligations
Section 4 : La délégation
IdentifiantLEGIARTI000032042065
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1337 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.