Code civil · Article

Article 1337

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : La délégation
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre II : Les opérations sur obligations
  4. Section 4 : La délégation
IdentifiantLEGIARTI000032042065
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1337 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1337 portait un autre texte (« Les actes récognitifs ne dispensent point de la… »), devenu l'article 1380 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.