Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Section 1 : Le paiement
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032035255
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1342-10 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
2. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.