Code civil · Article

Article 1342-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
  4. Section 1 : Le paiement
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032035255
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1342-10 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

2. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1253 et 1254 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032035255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.