Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
- Section 1 : Le paiement
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032035239
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1342-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
2. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
3. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
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