Code civil · Article

Article 1342-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
  4. Section 1 : Le paiement
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032035239
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1342-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

2. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.

3. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1239 et 1241 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032035239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.