Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
- Section 1 : Le paiement
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032035247
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1342-6 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
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