Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
- Section 1 : Le paiement
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
IdentifiantLEGIARTI000032035261
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1343-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
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