RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Section 1 : Le paiement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
IdentifiantLEGIARTI000032035267
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1343-5 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
2. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
3. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
4. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
5. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.