RattachementParagraphe 2 : La mise en demeure du créancier
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Section 1 : Le paiement
Sous-section 3 : La mise en demeure
Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier
IdentifiantLEGIARTI000032035279
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1345-1 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
2. Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
3. La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
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