Code civil · Article

Article 1346-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
  4. Section 1 : Le paiement
  5. Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
IdentifiantLEGIARTI000032035289
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1346-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

2. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1252 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032035289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.