Code civil · Article

Article 1347-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Règles générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
  4. Section 2 : La compensation
  5. Sous-section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000032035647
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1347-1 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

2. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1290 et 1291 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032035647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.