1. La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Code civil · Article
Article 1352
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Les restitutions
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre V : Les restitutions
IdentifiantLEGIARTI000032042250
Texte parentLEGITEXT000006070721
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