1. Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Code civil · Article
Article 1352-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Les restitutions
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre V : Les restitutions
IdentifiantLEGIARTI000032035814
Texte parentLEGITEXT000006070721
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