Code civil · Article

Article 1352-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Les restitutions
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre V : Les restitutions
IdentifiantLEGIARTI000032035816
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1352-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.

2. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032035816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.