1. Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
2. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
1. Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
2. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
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