1. Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Code civil · Article
Article 1352-5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Les restitutions
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre V : Les restitutions
IdentifiantLEGIARTI000032035822
Texte parentLEGITEXT000006070721
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