Code civil · Article

Article 1352-7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Les restitutions
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre V : Les restitutions
IdentifiantLEGIARTI000032035826
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1352-7 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032035826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.