1. Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
Code civil · Article
Article 1352-9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Les restitutions
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre V : Les restitutions
IdentifiantLEGIARTI000032035830
Texte parentLEGITEXT000006070721
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