Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042321
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1357 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
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