Code civil · Article

Article 1369

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : L'acte authentique
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 2 : L'acte authentique
IdentifiantLEGIARTI000032042446
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1369 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

2. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

3. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1317 et 1317-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.