Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 2 : L'acte authentique
IdentifiantLEGIARTI000032042441
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1370 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.