Code civil · Article

Article 1370

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : L'acte authentique
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 2 : L'acte authentique
IdentifiantLEGIARTI000032042441
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1370 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1318 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.