Code civil · Article

Article 1371

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : L'acte authentique
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 2 : L'acte authentique
IdentifiantLEGIARTI000032042436
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1371 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

2. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1319 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1371 portait un autre texte (« Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de… »), devenu l'article 1300 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.