1. L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
2. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1319 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1371 portait un autre texte (« Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de… »), devenu l'article 1300 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.