Code civil · Article

Article 1372

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
IdentifiantLEGIARTI000032042431
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1372 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1322 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1372 portait un autre texte (« Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que… »), devenu l'article 1301 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.