RattachementSous-section 3 : L'acte sous signature privée
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
IdentifiantLEGIARTI000032042431
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1372 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.